Par un jugement n° 2302759 du 18 mai 2026 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’État à indemniser un professeur des écoles que le rectorat avait écarté, en 2018, du tableau d’avancement à la hors-classe au profit de collègues féminines, pourtant classées derrière lui dans l’ordre du mérite. Le cabinet, qui défendait les intérêts du requérant, a obtenu la condamnation de l’État à lui verser une somme supérieure à 30 000 € au titre de sa perte de traitement et de la minoration de sa pension de retraite.
Un professeur écarté au profit d’une collège moins bien classée
Au service de l’éducation nationale depuis 1985, le requérant était éligible en 2018 à une promotion au grade de professeur des écoles hors classe. Avec 160 points, il était classé 266ème sur 268, ce qui lui ouvrait, en théorie, droit à l’inscription au tableau d’avancement, ainsi que le tableau prévisionnel le faisait apparaître.
À la publication du tableau définitif, son nom avait pourtant disparu. Dans l’objectif d’obtenir, parmi les enseignants promus, une proportion de femmes proche de leur représentativité dans le corps enseignant du département (85 %), le rectorat de Grenoble avait décidé de promouvoir 15 enseignantes au-delà de la 268ème position à la place de 15 enseignants mieux classés, dont le requérant.
Désormais retraité, ce dernier a saisi le cabinet et obtenu du juge administratif l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de ce tableau.
Un rééquilibrage sans base légale à la date des faits
Le tribunal rappelle que l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 imposait que le tableau annuel d’avancement soit établi « par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ». Cette exigence de mérite individuel excluait, à l’époque, toute prise en compte de la répartition femmes-hommes.
Il écarte ensuite deux arguments de l’administration. La note de service ministérielle invoquée à l’appui du rééquilibrage se bornait à demander une « attention particulière » à l’égalité professionnelle, sans pouvoir, quelle que soit sa valeur normative, écarter les critères de mérite fixés par le législateur. Quant à l’affirmation selon laquelle les enseignantes promues disposaient d’une valeur professionnelle supérieure à celle du requérant, elle n’était pas étayée.
Le tribunal en conclut que la comparaison des mérites des candidats à la promotion a été effectuée par application d’un critère non prévu par les textes alors applicables, ce qui caractérise une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’État.
La faute étant acquise, il a estimé inutile de se prononcer sur le moyen tiré de la discrimination directement fondée sur le sexe, également soulevé par le requérant, sur lequel il aurait été intéressant de connaître son positionnement.
Une réparation intégrale des préjudices subis
Le tribunal indemnise notre client de deux chefs de préjudice directement rattachés à la faute :
- La perte d’une partie de son traitement durant sa dernière année d’exercice avant départ à la retraite
- La minoration de sa pension de retraite, calculée sur l’écart d’indice entre le grade obtenu et celui qui aurait dû l’être, arriérés et rente future capitalisée compris.
Pour un total supérieur à 30 000 €
Et maintenant ?
Depuis, la loi a évolué : il doit désormais être « tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés ». Cette disposition figure désormais à l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique (CGFP).
Une rédaction très générale, dont les enseignements demeurent à tirer.
Ce jugement rappelle que la faculté de tenir compte de la situation respective des femmes et des hommes dans un tableau d’avancement n’existe, depuis la loi du 6 août 2019, que dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues par les textes et ne saurait être invoquée pour des tableaux établis avant son entrée en vigueur, ni appliquée en dehors du cadre qu’elle définit.