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La suspension de l’agent public suspecté de faute grave

par Delphine Combes le 30/11/2020

À la demande du ministre de l’Intérieur, quatre policiers ont été suspendus de leurs fonctions ce jeudi par leur hiérarchie après la diffusion d’images de violences dans lesquelles ils paraissent impliqués, dans l’attente des résultats d’une l’enquête qui vient d’être ouverte par l’IGPN. Éclairage sur cette procédure conservatoire propre à la fonction publique.


Le 26 novembre 2020, le média Loopsider a publié un reportage intégrant des scènes filmées par un système de vidéosurveillance, où apparaissent plusieurs fonctionnaires de la Police Nationale entourant une personne seule à laquelle ils portent de nombreux coups, dans un studio de musique à Paris.

À la suite de ces révélations, quatre de ces policiers ont été suspendus de leur fonction, le jour même, puis placés en garde à vue le lendemain dans les locaux de l’IGPN. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur ces faits, en particulier sur le caractère proportionné et maîtrisé des violences constatées.

La suspension d’un agent public, peu connue du grand public, mérite quelques éclaircissements.

Cette mesure consiste à éloigner un agent, titulaire ou contractuel, suspecté d’avoir commis une faute grave, afin de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à son encontre et préserver le fonctionnement du service (article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Il s’agit d’une procédure conservatoire, dont la durée ne peut excéder quatre mois, à ne pas confondre avec la révocation ou l’exclusion temporaire de fonctions, qui constituent des sanctions disciplinaires.

Elle peut uniquement être envisagée dans un contexte disciplinaire et n’est pas admise en vue d’un licenciement pour insuffisance professionnelle (CAA de Paris, 9 mai 2012, N° 10PA01430).

La décision est adoptée unilatéralement par l’administration employeur de l’agent, par arrêté, sans qu’une procédure préalable soit prévue par les textes. L’agent ne peut, à ce stade, exiger la communication de son dossier ou la possibilité de présenter des observations (CE, 31 mars 1989, n° 64592 ; CE, 22 septembre 1993, n° 87033 ; 87456).

Contrairement au salarié du privé mis à pied dans des circonstances comparables, l’agent public continue de percevoir son traitement durant sa suspension, déduction faite des primes liées au service.

A l’issue de la période de quatre mois, lorsqu’aucune décision n’a été adoptée par la hiérarchie, la situation de l’agent diffère selon que des poursuites pénales ont été, ou non, engagées à son encontre.

En l’absence de poursuites, l’agent doit être réintégré au service. En revanche, si l’agent est convoqué devant une juridiction, mis en examen par un juge d’instruction ou fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile, l’administration dispose de trois possibilités à l’issue de la suspension :

- Réintégrer l’agent au service, si les mesures adoptées par l’autorité judiciaire n’y font pas obstacle ;
- L’affecter provisoirement à un autre poste, sous réserve d’une justification au regard des nécessités du service ;
- Prononcer son détachement d’office dans un autre corps ou cadre d’emplois.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire.

En ce qui concerne les quatre policiers suspendus, il vient d’être annoncé par le parquet qu’une information allait être ouverte par un jugement d’instruction.

Le temps de l’instruction, en principe de 12 mois en matière correctionnelle, étant plus long que celui de l’administration en matière disciplinaire, il appartiendra probablement à la direction de la Police Nationale de décider du devenir de ces agents au sein de la fonction publique dans l’attente des résultats de l’enquête.

Les policiers pourront, quant à eux, s’ils l’estiment opportun, saisir le juge administratif d’un recours à l’encontre de leur mesure de suspension, qui est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ainsi que d’un référé suspension lorsqu’une urgence est caractérisée.

Le nombre de policiers suspendus chaque année n’a pas été rendu public, mais le directeur général de la Police nationale a précisé au Monde le 29 novembre qu’ « en 2020, 39 policiers ont été exclus de la police nationale, 34 en 2019 ».

Au cas présent, si des poursuites disciplinaires sont engagées à l’encontre des policiers, ils seront entendus par un conseil de discipline qui rendra un avis consultatif, avant que la décision de leur hiérarchie ne leur soit communiquée.

Une affaire qui ne manquera pas d’être suivie nationalement, eu égard à la couverture médiatique qui lui a été consacrée depuis quelques jours, et alors que l’Assemblée Nationale vient d’adopter en première lecture la loi dite "sécurité globale", notamment son article 24 relatif à la prise d’image des forces de sécurité à laquelle elle fait tristement écho.