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La Chambre Criminelle ouvre la voie à la contestation de la mise à exécution des peines d'emprisonnement

par Pierre Donguy le 26/08/2022


« Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ».

 

Le premier aliéna de l’article 710 du code de procédure pénale, dépourvu de toute définition de la notion « d’incident contentieux », est source d’importantes discussions quant à son champ d’application.

 

Par un arrêt en date du 23 mars 2022, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a validé l’utilisation de ce texte dans le cadre de la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement ferme par le parquet.

 

Cette décision, à supposer qu’elle soit confirmée à l’avenir, revêt un intérêt cardinal pour les droits de la défense.

 

En effet, jusqu’alors, la mise à exécution des peines d’emprisonnement par le parquet (notamment sur le fondement de l’article 723-16 du code de procédure pénale) restait un des derniers pans de l’application des peines laissés à la stricte appréciation du ministère public, sans voie de recours pour le condamné.

 

Dans l’espèce aboutissant à l’arrêt du 23 mars 2022, un condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, dans l’attente de sa comparution devant un juge d’application des peines, voyait sa sentence mise à exécution par le ministère public, sur le fondement de l’article 723-16 du code de procédure pénale (non susceptible d’appel).

 

Le condamné saisissait alors, sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle ayant statué au fond, afin de contester la décision du ministère public.

 

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation confirmait cette possibilité, en précisant que :

 

« Tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la contestation de la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale ».

 

Un tel attendu semble permettre la contestation, par les condamnés, de toute décision de mise à exécution d’une peine d’emprisonnement.