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Contrôles d'identité requis par le Procureur : un dispositif dérogatoire et encadré

par Pierre Donguy le 30/08/2021

Les contrôles et vérifications d’identité réalisées par les forces de l’ordre obéissent à de multiples régimes juridiques, selon leur finalité.



On distingue classiquement les contrôles d’identité de police administrative, à finalité préventive, des contrôles d’identité de police judiciaire, à finalité répressive.

Ces derniers peuvent être eux-mêmes subdivisés en deux grandes catégories : 

- Les contrôles d’identité à l’initiative de la police judiciaire, reposant sur une raison plausible de soupçonner l’existence d’un lien entre une personne et la commission d’une infraction ;

- Les contrôles d’identité requis par le ministère public, objet de cet article.

Compte tenu du caractère particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales que constitue un contrôle réalisé sur seule décision de l’autorité de poursuite hors tout indice de commission d’une infraction, le législateur, puis le Conseil constitutionnel en ont encadré la pratique en prévoyant :

- Des exigences tenant au cadre fixé par les réquisitions ;

 

- Des exigences tenant à l’autorité procédant concrètement aux contrôles.

 

La prohibition des contrôles d’identité généralisés

Les articles 78-2 alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale imposent que les réquisitions écrites du Procureur de la République fixent un cadre spatio-temporel aux contrôles d’identité dont il autorise la réalisation.

Les réquisitions doivent, par ailleurs, mentionner la finalité de ces contrôles, et notamment les infractions spécifiquement visées par ces opérations « coup de poing ».

Devant le caractère particulièrement succinct des limites posées par le législateur, le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC, a précisé les conditions d’application du dispositif.

Par une décision du 24 janvier 2017, les Sages ont ainsi rappelé que, sauf à porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir, les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient autoriser le procureur de la République à :

  • Retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ;
  • Procéder à un cumul de réquisitions portant sur des lieux et/ou des périodes différentes, aboutissant à la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou l’espace.

 

Dans une procédure récemment confiée à notre cabinet, le Procureur de la République de Grenoble avait, par réquisitions rédigées au visa de l’article 78-2-2 du code de Procédure Pénale, autorisé la réalisation de contrôles d’identité sur un périmètre extrêmement large, aux fins de recherche des auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

La cadre posé par ces réquisitions rendait ainsi possible la réalisation de contrôles d’identité sur une très grande partie de la ville de Grenoble, dont des quartiers nullement affectés par les infractions retenues par le Procureur de la République.

Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction a justement considéré que les réquisitions du Procureur de la République étaient entachées de nullité en ce qu’elles aboutissaient à des contrôles généralisés dans l’espace, sur des territoires dénués de lien avec les infractions visées par les réquisitions.

De façon incidente, la juridiction prononçait l’annulation du contrôle d’identité du prévenu, et de toute la procédure.

 

Des contrôles confiés à des autorités limitativement énumérées

Les articles 78-2 et 78-2-2 du code de Procédure Pénale prévoient par ailleurs que les contrôles d’identité sont réalisés, sur réquisitions écrites par « les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code ».

En pratique, le Procureur de la République désigne, dans ses réquisitions, un groupement ou une compagnie chargés de réaliser ou de faire réaliser les contrôles d’identité.

Lors d’opérations de grande envergure, se pose la question de la continuité du lien entre l’autorité délégante, à savoir le Procureur de la République, et l’agent délégataire, procédant en pratique au contrôle d’identité.

Bien que les textes ne le prévoient pas explicitement, il apparait essentiel que l’agent « contrôleur » puisse justifier d’un lien de délégation direct ou indirect avec les réquisitions du ministère public, soit en sa qualité de membre d’un groupement expressément visé par les réquisitions, soit en démontrant d’une délégation expresse dudit groupement.

Dans le cas contraire, tout officier de police judiciaire présent, le cas échéant fortuitement, sur un lieu visé par une réquisition, pourrait procéder à des contrôles d’identité dérogatoires, sans disposer du moindre lien avec l’autorité de poursuite.

 

Dans une seconde procédure confiée à notre cabinet, le Procureur de la République avait, dans le cadre de l’évacuation de la ZAD de Roybon, requis la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Marcellin afin de procéder à des contrôles d’identité, notamment en vue de rechercher les auteurs d’infractions concernant les armes et les stupéfiants, sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.

Au cours de l’opération, un officier de police judiciaire en résidence à Domène procédait au contrôle d’identité d’un jeune homme, sur le fondement desdites réquisitions.

Ce contrôle servait de fondement à l’ouverture d’une enquête de flagrance pour trafic de stupéfiants, aboutissant à l’interpellation du jeune homme, et à son renvoi devant une juridiction correctionnelle.

Or, l’officier ayant procédé au contrôle était tiers à la compagnie visée par les réquisitions, et ne justifiait d’aucune délégation par la brigade de Saint-Marcellin.

Saisi de conclusions en ce sens, le Tribunal Correctionnel prononçait la nullité du contrôle d’identité initial, ainsi que de l’intégralité de la procédure.

 

Si les contrôles d’identité réalisés sur réquisitions du ministère public constituent une arme redoutable pour l’autorité de poursuite, ils n’en demeurent pas moins soumis à un cadre juridique strict, seul à même de préserver nos libertés fondamentales.