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	<title>Novas avocats</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats spécialisés à Grenoble</description>
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	<title>Novas avocats</title>
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	<item>
		<title>Victime d’inceste : une indemnisation possible devant la CIVI malgré la forclusion</title>
		<link>https://novas-avocats.fr/actualites/victime-dinceste-indemnisation-possible-devant-la-civi-malgre-la-forclusion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Donguy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 09:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit du préjudice corporel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Une victime d’inceste peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation devant la CIVI malgré l’expiration des délais. Une décision récente retient un motif légitime lié à la nature des faits et au contexte familial.</p>
<p>L’article <a href="https://novas-avocats.fr/actualites/victime-dinceste-indemnisation-possible-devant-la-civi-malgre-la-forclusion">Victime d’inceste : une indemnisation possible devant la CIVI malgré la forclusion</a> est apparu en premier sur <a href="https://novas-avocats.fr">Novas avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Les conditions de saisine de la CIVI et le délai de forclusion</h2>



<p>La victime de faits d’agressions sexuelles ou de viols est recevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), sous des conditions de délais fixés par l’article 706-5 du Code de Procédure Pénale, qui dispose :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>« A peine de forclusion, la demande d&rsquo;indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l&rsquo;infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n&rsquo;expire qu&rsquo;un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l&rsquo;action publique ou sur l&rsquo;action civile engagée devant la juridiction répressive.</em></p>



<p><em>Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l&rsquo;information prévue à l&rsquo;article 706-15 n&rsquo;a pas été donnée, lorsque le requérant n&rsquo;a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu&rsquo;il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. Lorsque l&rsquo;infraction est commise à l&rsquo;encontre d&rsquo;un mineur, le délai de forclusion ne court qu&rsquo;à compter de la majorité de ce dernier.</em></p>



<p><em>Lorsqu&rsquo;une décision d&rsquo;une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l&rsquo;article 706-15-2 ne court qu&rsquo;à compter de la notification de la décision de la commission. »</em></p>
</blockquote>



<p>Par principe, la victime doit donc saisir la CIVI dans le délai de 3 ans à compter de la date de l’infraction, ou dans le délai d’1 an à compter d’une décision pénale définitive. Il est néanmoins fréquent que les victimes d’agressions sexuelles ou de viols, notamment dans un cadre incestueux, ne révèlent les faits que tardivement.</p>



<p>Dans l’hypothèse où cette révélation n’entrainerait pas de décision pénale (un classement sans suite n’est pas considéré comme tel), la victime est susceptible de se heurter au délai de forclusion précité. La victime n’a alors d’autre possibilité que de solliciter le relevé de forclusion, en arguant d’un motif légitime.</p>



<p>Laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond, le motif légitime est aujourd’hui défini en jurisprudence comme le très jeune âge de la victime à l’époque des faits et la difficulté à prendre conscience des faits subis <em>(Rennes, 5ème ch., 24 avril 2014, n°12/07317)</em> ; le contexte familial associé à la crainte de représailles ou à l’autorité moral de l’auteur, lesquels doivent être prouvés <em>(Dijon, 1ère ch. civ., 23 février 2021, n°19/01669)</em> ; ou encore la minorité de la victime et la carence du représentant légal <em>(Civ. 2ème, 15 février 2024, n°22-18.728)</em>.</p>



<p>Ce motif légitime est néanmoins apprécié avec une certaine rigueur par les commissions d’indemnisations des victimes d’infractions. De nombreuses victimes ont notamment vu leurs demandes de relevé de forclusion rejetées, les juridictions excluant le traumatisme induit par les faits de nature sexuelle comme motif légitime au sens de l’article 706-5 du code de procédure pénale <em>(Rouen 13 mars 2015, n° 14/03060, Bordeaux 17 sept. 2020, n° 19/04151)</em>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Une interprétation du « motif légitime » favorable aux victimes d’inceste</h2>



<p>Saisie par notre cabinet, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près le Tribunal Judiciaire de Grenoble a adopté, par décision du 11 avril dernier, une interprétation du « motif légitime » favorable aux droits des victimes de viols incestueux.</p>



<p>En l’espèce, la requérante, née en 1997, est adoptée très jeune par le cousin de sa défunte mère. Entre 2006 et 2009, elle est victime de nombreuses agressions sexuelles et viols de la part du fils de ce dernier, jeune mineur au moment des faits. En janvier 2021, majeure depuis 2 ans, la requérante trouvera le courage de porter plainte à l’encontre de son cousin pour agressions sexuelles et viol sur mineur.</p>



<p>Celle-ci était avisée du classement sans suite de sa plainte le 14 février 2023, en raison de l’irresponsabilité pénale du mineur auteur. Elle saisissait la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions en juillet de la même année. Le Fonds de Garantie s’opposait à l’indemnisation de la requérante en relevant la forclusion de son action, et l’absence de tout motif légitime.</p>



<p>Notre cabinet sollicitait le relevé de la forclusion compte tenu de la particularité des faits commis dans le huis clos familial et de l’isolement dont elle a fait l’objet au sein de sa famille d’adoption.</p>



<p>La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions faisait droit à l’intégralité des demandes de la requérante en retenant que <em>« ( …) malgré un dépassement important du délai de trois ans, la durée de l’enquête, la nature grave et incestueuse des faits constituent des motifs légitimes pour relever Mme X de la forclusion de l’action devant la présente commission. »</em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Chambre Criminelle ouvre la voie à la contestation de la mise à exécution des peines d&#8217;emprisonnement</title>
		<link>https://novas-avocats.fr/actualites/la-chambre-criminelle-ouvre-la-voie-a-la-contestation-de-la-mise-a-execution-des-peines-demprisonnement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Donguy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 12:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Une décision de la Cour de cassation ouvre la possibilité de contester la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement. Jusqu’alors laissée à l’appréciation du parquet, cette décision pourrait renforcer les droits de la défense.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>« Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ».</em></p>
</blockquote>



<p>Le premier aliéna de l’article 710 du code de procédure pénale, dépourvu de toute définition de la notion <em>« d’incident contentieux »</em>, est source d’importantes discussions quant à son champ d’application.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Une mise à exécution des peines jusqu’alors difficilement contestable</h2>



<p>Par un arrêt en date du 23 mars 2022, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a validé l’utilisation de ce texte dans le cadre de la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement ferme par le parquet.</p>



<p>Cette décision, à supposer qu’elle soit confirmée à l’avenir, revêt un intérêt cardinal pour les droits de la défense.</p>



<p>En effet, jusqu’alors, la mise à exécution des peines d’emprisonnement par le parquet (notamment sur le fondement de l’article 723-16 du code de procédure pénale) restait un des derniers pans de l’application des peines laissés à la stricte appréciation du ministère public, sans voie de recours pour le condamné.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Une décision ouvrant la voie à une contestation devant la juridiction de jugement</h2>



<p>Dans l’espèce aboutissant à l’arrêt du 23 mars 2022, un condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, dans l’attente de sa comparution devant un juge d’application des peines, voyait sa sentence mise à exécution par le ministère public, sur le fondement de l’article 723-16 du code de procédure pénale (non susceptible d’appel).</p>



<p>Le condamné saisissait alors, sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle ayant statué au fond, afin de contester la décision du ministère public.</p>



<p>La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation confirmait cette possibilité, en précisant que :<br><em>« Tous les incidents contentieux relatifs à l&rsquo;exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n&rsquo;est prévue par la loi, tels que la contestation de la mise à exécution par le ministère public d&rsquo;une peine d&#8217;emprisonnement, en application de l&rsquo;article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale ».</em></p>



<p>Un tel attendu semble permettre la contestation, par les condamnés, de toute décision de mise à exécution d’une peine d’emprisonnement.</p>
<p>L’article <a href="https://novas-avocats.fr/actualites/la-chambre-criminelle-ouvre-la-voie-a-la-contestation-de-la-mise-a-execution-des-peines-demprisonnement">La Chambre Criminelle ouvre la voie à la contestation de la mise à exécution des peines d&#8217;emprisonnement</a> est apparu en premier sur <a href="https://novas-avocats.fr">Novas avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Les conditions de réduction ou d&#8217;exclusion de la réparation du préjudice du conducteur fautif</title>
		<link>https://novas-avocats.fr/actualites/les-conditions-de-reduction-ou-dexclusion-de-la-reparation-du-prejudice-du-conducteur-fautif</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Donguy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit du préjudice corporel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novas-avocats.fr/?p=1181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contrairement aux non-conducteurs, le conducteur victime d’un accident peut voir son indemnisation réduite en raison de simples fautes. La Cour de cassation en a réaffirmé les conditions en février 2022.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La loi du 5 juillet 1985, dite  » loi Badinter  » encadre les conséquences indemnitaires des accidents de la circulation.</p>



<p>Elle régit notamment, à son article 4, les conditions de la limitation ou de l&rsquo;exclusion de la réparation du préjudice de la victime conductrice fautive :</p>



<p><em>«</em> <em>La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d&rsquo;exclure l&rsquo;indemnisation des dommages qu&rsquo;il a subis. »</em></p>



<h2 class="wp-block-heading">La nécessaire démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le dommage</h2>



<p>Conformément à une interprétation littérale du texte précité, la Cour de Cassation affirme, depuis un arrêt de principe du 28 mars 1997 <em>(Cass. ch. mixte, 28 mars 1997, n°93-11.078)</em> que la faute du conducteur victime ne peut entrainer une limitation de son indemnisation que s&rsquo;il est démontré un lien de causalité entre cette faute et le dommage.</p>



<p>Aussi, l&rsquo;existence, dans l&rsquo;absolu, d&rsquo;un comportement fautif de la part du conducteur victime est inopérante, si la faute n&rsquo;a eu aucune conséquence sur son dommage.</p>



<p>De la même façon, il importe peu que la faute présente un lien de causalité avec l&rsquo;accident en lui-même, seule la causalité avec la survenance du dommage devant être recherchée.</p>



<h2 class="wp-block-heading">L&rsquo;absence de prise en compte du comportement des autres conducteurs</h2>



<p>À l&rsquo;occasion de son arrêt du 10 février 2022 <em>(Civ.2e, 10 fevr 2022, n°20-18.547)</em>, la Cour de Cassation a rappelé que l&rsquo;analyse de la faute du conducteur victime doit être réalisée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs, notamment dans la survenance de l&rsquo;accident.</p>



<p>En l&rsquo;espèce, les demandeurs au pourvoi critiquaient l&rsquo;arrêt de la Cour d&rsquo;Appel de Versailles qui avait fait référence au positionnement sur la route d&rsquo;un conducteur tiers.</p>



<p>Néanmoins, comme le rappelle la Cour de Cassation, cette mention n&rsquo;avait pour but que de contextualiser l&rsquo;accident et de déterminer la position de la victime conductrice.</p>



<p>Tout en faisant abstraction du comportement du véhicule tiers dans l&rsquo;analyse de la faute de la victime, la Cour de Cassation rappelle ainsi qu&rsquo;il demeure possible de se référer à des circonstances extérieures pour pouvoir apprécier la faute de la victime en lien avec son dommage.</p>



<p>Ces circonstances extérieures doivent toutefois seulement permettre de révéler des faits en lien avec la faute de la victime et son dommage et non être appréhendées pour justifier la survenance de l’accident.</p>
<p>L’article <a href="https://novas-avocats.fr/actualites/les-conditions-de-reduction-ou-dexclusion-de-la-reparation-du-prejudice-du-conducteur-fautif">Les conditions de réduction ou d&rsquo;exclusion de la réparation du préjudice du conducteur fautif</a> est apparu en premier sur <a href="https://novas-avocats.fr">Novas avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le comportement d’un fonctionnaire peut permettre d’écarter l’imputabilité au service de sa pathologie</title>
		<link>https://novas-avocats.fr/actualites/le-comportement-dun-fonctionnaire-peut-permettre-decarter-limputabilite-au-service-de-sa-pathologie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Combes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 14:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le juge administratif admet désormais que l’administration puisse refuser de reconnaître l’imputabilité au service de troubles anxio-dépressifs lorsque le comportement de l’agent en est la cause déterminante.</p>
<p>L’article <a href="https://novas-avocats.fr/actualites/le-comportement-dun-fonctionnaire-peut-permettre-decarter-limputabilite-au-service-de-sa-pathologie">Le comportement d’un fonctionnaire peut permettre d’écarter l’imputabilité au service de sa pathologie</a> est apparu en premier sur <a href="https://novas-avocats.fr">Novas avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Le cadre de reconnaissance de l’imputabilité au service et le régime du CITIS</h2>



<p>Lorsqu’il tombe malade ou se retrouve victime d’un accident le contraignant à s’absenter de son poste, l’agent public doit, comme le salarié du privé, informer son administration de sa situation en lui transmettant un arrêt de travail dans un délai de 48 heures.</p>



<p>Dans certains cas trouve à se poser la question de l’imputabilité au service de la pathologie ou de l’accident de l’agent public.</p>



<p>À la clé, le placement de l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service <em>(« CITIS »)</em>, qui présente des avantages importants par rapport aux autres congés (congé médical ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le CITIS n’a pas de durée maximale et dure jusqu’au retour en service de l’agent ou son placement en retraite ;</li>



<li>l’agent conserve la totalité de son traitement et, le cas échéant, de ses indemnité de résidence et supplément familial de traitement ;</li>



<li>l’agent peut bénéficier du remboursement de l’ensemble de ses frais, notamment médicaux, générés par son accident ou sa pathologie.</li>
</ul>



<p>Il appartient à l’agent de solliciter le placement en CITIS auprès de son administration, par le biais d’une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet (en principe, dans un délai de 15 jours) ou de maladie professionnelle (en principe, dans un délai de deux ans).</p>



<p>Certaines pathologies, recensées au sein d’un tableau, sont présumées d’origine professionnelle, donc imputables au service (articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale). Il en va de même des accidents survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent, qu’elle s’en soit la cause.</p>



<p>En revanche, lorsque l’imputabilité n’est pas présumée, il revient à l’agent d’apporter la preuve du lien de causalité entre sa pathologie ou son accident et le service, ce qui peut s’avérer ardu.</p>



<p>Lorsqu’elle envisage de refuser de reconnaître l’imputabilité au service d’une pathologie ou d’un accident, l’administration saisit la commission de réforme pour avis, laquelle se fonde sur les pièces du dossier médical de l’agent et ses éventuelles observations.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La prise en compte du comportement de l’agent dans l’appréciation de l’imputabilité</h2>



<p>La jurisprudence admet désormais que l’administration prenne en considération le comportement personnel de son agent lorsque celui-ci entraîne des conséquences sur la survenance de sa pathologie.</p>



<p>Dans un arrêt n° 437254 du 22 octobre 2021, le Conseil d’État a développé la notion de « cause déterminante » concernant le comportement d’un agent souffrant de troubles anxio-dépressifs :</p>



<p><em>« Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. (…)</em></p>



<p><em>En statuant ainsi, alors que le syndicat mixte soutenait que M. C… avait adopté dès le changement de président et de directrice une attitude systématique d’opposition, sans rechercher si ce comportement était avéré et s’il était la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de M. C…, susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service, la cour a commis une erreur de droit ».</em></p>



<p>En l’espèce, le Conseil d’État a retenu que le juge devait, en plus des critères traditionnels de causalité, rechercher si le comportement de l’agent était susceptible de constituer un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service, lorsque l’administration le fait valoir.</p>



<p>Cette grille d’analyse a pu être reprise par les juges de première instance, notamment à Grenoble dans une décision concernant un agent titulaire de la Fonction publique au terme de laquelle la juridiction a constaté à l’inverse l’absence de <em>« comportement de l’intéressée de nature à faire penser qu’il serait la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel »</em> ayant entraîné la survenance des troubles anxio-dépressifs, à défaut de preuve apportée par l’administration (Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2022, n° 1907405).</p>



<p>A l’avenir, il faut donc s’attendre à de nouvelles décisions dont certaines seront défavorables aux agents publics lorsque l’administration se prévaudra avec succès de leur comportement personnel pour justifier son refus de connaissance d’imputabilité, restreignant d’autant le champ de la maladie professionnelle.</p>



<p>Une jurisprudence qui reste toutefois à affiner, afin de mieux comprendre quelle nature de comportement, avec quelle gravité ou quelle fréquence, permettra de parvenir à une telle solution.</p>



<p>Elle trouvera également sans doute à se décliner pour d’autres pathologies que les troubles anxio-dépressifs, même si ceux-ci semblent être concernés en premier lieu par de telles situations conflictuelles.</p>
<p>L’article <a href="https://novas-avocats.fr/actualites/le-comportement-dun-fonctionnaire-peut-permettre-decarter-limputabilite-au-service-de-sa-pathologie">Le comportement d’un fonctionnaire peut permettre d’écarter l’imputabilité au service de sa pathologie</a> est apparu en premier sur <a href="https://novas-avocats.fr">Novas avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saturation des IME : quelle solution pour les enfants handicapés déscolarisés ?</title>
		<link>https://novas-avocats.fr/actualites/saturation-des-ime-quelle-solution-pour-les-enfants-handicapes-descolarises</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Combes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 13:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novas-avocats.fr/?p=1461</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situation des enfants handicapés déscolarisés reste préoccupante.<br />
Malgré une orientation vers un institut médico-éducatif, de nombreux enfants restent sans solution faute de places disponibles. Quelles réponses peuvent être apportées ?</p>
<p>L’article <a href="https://novas-avocats.fr/actualites/saturation-des-ime-quelle-solution-pour-les-enfants-handicapes-descolarises">Saturation des IME : quelle solution pour les enfants handicapés déscolarisés ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://novas-avocats.fr">Novas avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Lorsqu’ils sont mis à l’écart du système scolaire classique, les familles des enfants handicapés doivent souvent patienter plusieurs années avant qu’une place ne se libère en IME.</p>



<p>Isolées, elles doivent trouver par elle-même les moyens de prendre en charge et éduquer leur enfant, soit en finançant, par leurs propres moyens lorsqu’elles le peuvent, des éducateurs privés, soit en renonçant à travailler pour demeurer auprès de lui à leur domicile.</p>



<p>Le nombre élevé d’enfants sur les listes d’attente, révèle que les moyens mobilisés par l’État sont aujourd’hui largement insuffisants pour permettre à chaque enfant handicapé d’être correctement pris en charge au sein d’un établissement spécialisé.</p>



<p>Les enfants atteints de troubles autistiques sévères se retrouvent particulièrement exclus des dispositifs publics.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le manque de prise en charge des enfants handicapés : un manquement de l’État</h2>



<p>Il ressort de l’article L. 246-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) que :<br><em>« toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques ».</em></p>



<p>Il précise également qu’<em>« adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social »</em>.</p>



<p>Il s’agit d’une véritable obligation de résultat, c’est-à-dire que l’État est légalement tenu de trouver une place à chaque orienté par une CDAPH (CE, 16 mai 2011, n° 318501).</p>



<p>Par ailleurs, L. 111-2 du Code de l’éducation dispose que <em>« tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation »</em>.</p>



<p>Dans la réalité, les enfants autistes se retrouvent souvent sans prise en charge adaptée.</p>



<p>Leurs familles et eux doivent se contenter de quelques heures hebdomadaires en hôpital de jour et, lorsque cela est possible, de quelques heures de <em>« répit »</em> accordées par les associations locales.</p>



<p>À ce jour, il n’existe pas de procédure juridique rapide permettant d’obtenir pour ces enfants une place en IME, dont la création dépend de la mise en œuvre de politiques publiques sur laquelle le juge administratif ne semble pas souhaiter s’immiscer.</p>



<p>S’il est possible d’obtenir a posteriori des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la carence de l’État (voir par exemple TA de Paris, 15 juillet 2015, n° 1416876 ou TA de Rennes, 30 juillet 2020, n° 1801259), cela ne répond pas au besoin concret de prise en charge des familles.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Une réponse juridique récente pour faire face à l’urgence</h2>



<p>Saisi par le cabinet, le Juge des Référés du Tribunal administratif de Grenoble a toutefois récemment apporté une solution innovante à cette problématique dans le cadre d’un recours en référé <em>« mesures utiles »</em> sur le fondement de l’article L521-3 du Code de justice administrative (TA de Grenoble, réf., 9 septembre 2021, n° 2105559).</p>



<p>Cette procédure permet au juge de prononcer, en cas d’urgence, toutes mesures utiles à la condition qu’elle ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.</p>



<p>En l’espèce, le Juge des Référés a d’abord rappelé la jurisprudence constante de la juridiction administrative en la matière selon laquelle, dès lors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures immédiates et provisoires, la création de place dans un IME ne relève pas de son office (CE, réf., 28 décembre 2020, n° 447411).</p>



<p>En revanche, au regard de l’urgence de la situation d’un enfant souffrant de troubles autistiques sévères, il a ensuite enjoint à l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cet enfant puisse bénéficier de l’appui à domicile d’un éducateur spécialisé, dans un délai d’un mois.</p>



<p>L’ARS ne s’est pas pourvue en cassation à l’encontre de cette décision, qu’elle a ensuite mis à exécution, permettant à l’enfant d’être pris en charge de façon régulière à hauteur de 22 heures par semaine.</p>



<p>Cette décision ne répond pas encore entièrement au problème, puisque seule une prise en charge en IME permettrait à l’enfant de recevoir les soins et l’éducation dont il a besoin, spécifique à ses troubles, avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécialisés.</p>



<p>Elle représente néanmoins une première avancée importante dans le combat des familles d’enfants handicapés pour obtenir de l’État qu’il remplisse ses obligations à leur encontre.</p>



<p>Il faut encore espérer que la jurisprudence administrative sur cette question continuera à évoluer de façon constructive pour s’assurer qu’aucun enfant handicapé ne soit à l’avenir privé d’éducation et de soins.</p>
<p>L’article <a href="https://novas-avocats.fr/actualites/saturation-des-ime-quelle-solution-pour-les-enfants-handicapes-descolarises">Saturation des IME : quelle solution pour les enfants handicapés déscolarisés ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://novas-avocats.fr">Novas avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôles d&#8217;identité requis par le Procureur : un dispositif dérogatoire et encadré</title>
		<link>https://novas-avocats.fr/actualites/controles-didentite-requis-par-le-procureur-un-dispositif-derogatoire-et-encadre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Donguy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novas-avocats.fr/?p=1469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les contrôles et vérifications d’identité réalisées par les forces de l’ordre obéissent à de multiples régimes juridiques, selon leur finalité.</p>
<p>L’article <a href="https://novas-avocats.fr/actualites/controles-didentite-requis-par-le-procureur-un-dispositif-derogatoire-et-encadre">Contrôles d&rsquo;identité requis par le Procureur : un dispositif dérogatoire et encadré</a> est apparu en premier sur <a href="https://novas-avocats.fr">Novas avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>On distingue classiquement les contrôles d’identité de police administrative, à finalité préventive, des contrôles d’identité de police judiciaire, à finalité répressive.</p>



<p>Ces derniers peuvent être eux-mêmes subdivisés en deux grandes catégories :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les contrôles d’identité à l’initiative de la police judiciaire, reposant sur une raison plausible de soupçonner l’existence d’un lien entre une personne et la commission d’une infraction ;</li>



<li>Les contrôles d’identité requis par le ministère public, objet de cet article.</li>
</ul>



<p>Compte tenu du caractère particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales que constitue un contrôle réalisé sur seule décision de l’autorité de poursuite hors tout indice de commission d’une infraction, le législateur, puis le Conseil constitutionnel en ont encadré la pratique en prévoyant :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Des exigences tenant au cadre fixé par les réquisitions ;</li>



<li>Des exigences tenant à l’autorité procédant concrètement aux contrôles.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">La prohibition des contrôles d’identité généralisés</h2>



<p>Les articles 78-2 alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale imposent que les réquisitions écrites du Procureur de la République fixent un cadre spatio-temporel aux contrôles d’identité dont il autorise la réalisation.</p>



<p>Les réquisitions doivent, par ailleurs, mentionner la finalité de ces contrôles, et notamment les infractions spécifiquement visées par ces opérations « coup de poing ».</p>



<p>Devant le caractère particulièrement succinct des limites posées par le législateur, le Conseil constitutionnel, saisi d&rsquo;une QPC, a précisé les conditions d’application du dispositif.</p>



<p>Par une décision du 24 janvier 2017, les Sages ont ainsi rappelé que, sauf à porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir, les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient autoriser le procureur de la République à :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ;</li>



<li>procéder à un cumul de réquisitions portant sur des lieux et/ou des périodes différentes, aboutissant à la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou l’espace.</li>
</ul>



<p>Dans une procédure récemment confiée à notre cabinet, le Procureur de la République de Grenoble avait, par réquisitions rédigées au visa de l’article 78-2-2 du code de Procédure Pénale, autorisé la réalisation de contrôles d’identité sur un périmètre extrêmement large, aux fins de recherche des auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiants.</p>



<p>La cadre posé par ces réquisitions rendait ainsi possible la réalisation de contrôles d’identité sur une très grande partie de la ville de Grenoble, dont des quartiers nullement affectés par les infractions retenues par le Procureur de la République.</p>



<p>Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction a justement considéré que les réquisitions du Procureur de la République étaient entachées de nullité en ce qu’elles aboutissaient à des contrôles généralisés dans l’espace, sur des territoires dénués de lien avec les infractions visées par les réquisitions.</p>



<p>De façon incidente, la juridiction prononçait l’annulation du contrôle d’identité du prévenu, et de toute la procédure.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Des contrôles confiés à des autorités limitativement énumérées</h2>



<p>Les articles 78-2 et 78-2-2 du code de Procédure Pénale prévoient par ailleurs que les contrôles d’identité sont réalisés, sur réquisitions écrites par <em>« les officiers de police judiciaire et, sur l&rsquo;ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l&rsquo;article 21 du présent code »</em>.</p>



<p>En pratique, le Procureur de la République désigne, dans ses réquisitions, un groupement ou une compagnie chargés de réaliser ou de faire réaliser les contrôles d’identité.</p>



<p>Lors d’opérations de grande envergure, se pose la question de la continuité du lien entre l’autorité délégante, à savoir le Procureur de la République, et l’agent délégataire, procédant en pratique au contrôle d’identité.</p>



<p>Bien que les textes ne le prévoient pas explicitement, il apparait essentiel que l’agent « contrôleur » puisse justifier d’un lien de délégation direct ou indirect avec les réquisitions du ministère public, soit en sa qualité de membre d’un groupement expressément visé par les réquisitions, soit en démontrant d’une délégation expresse dudit groupement.</p>



<p>Dans le cas contraire, tout officier de police judiciaire présent, le cas échéant fortuitement, sur un lieu visé par une réquisition, pourrait procéder à des contrôles d’identité dérogatoires, sans disposer du moindre lien avec l’autorité de poursuite.</p>



<p>Dans une seconde procédure confiée à notre cabinet, le Procureur de la République avait, dans le cadre de l’évacuation de la ZAD de Roybon, requis la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Marcellin afin de procéder à des contrôles d’identité, notamment en vue de rechercher les auteurs d’infractions concernant les armes et les stupéfiants, sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.</p>



<p>Au cours de l’opération, un officier de police judiciaire en résidence à Domène procédait au contrôle d’identité d’un jeune homme, sur le fondement desdites réquisitions.</p>



<p>Ce contrôle servait de fondement à l’ouverture d’une enquête de flagrance pour trafic de stupéfiants, aboutissant à l’interpellation du jeune homme, et à son renvoi devant une juridiction correctionnelle.</p>



<p>Or, l’officier ayant procédé au contrôle était tiers à la compagnie visée par les réquisitions, et ne justifiait d’aucune délégation par la brigade de Saint-Marcellin.</p>



<p>Saisi de conclusions en ce sens, le Tribunal Correctionnel prononçait la nullité du contrôle d’identité initial, ainsi que de l’intégralité de la procédure.</p>



<p>Si les contrôles d’identité réalisés sur réquisitions du ministère public constituent une arme redoutable pour l’autorité de poursuite, ils n’en demeurent pas moins soumis à un cadre juridique strict, seul à même de préserver nos libertés fondamentales.</p>
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		<item>
		<title>La suspension de l’agent public suspecté de faute grave</title>
		<link>https://novas-avocats.fr/actualites/la-suspension-de-lagent-public-suspecte-de-faute-grave</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Combes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 14:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novas-avocats.fr/?p=1472</guid>

					<description><![CDATA[<p>À la demande du ministre de l’Intérieur, quatre policiers ont été suspendus après la diffusion d’images de violences dans lesquelles ils seraient impliqués, dans l’attente des résultats de l’enquête ouverte par l’IGPN. Éclairage sur cette mesure conservatoire propre à la fonction publique.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le 26 novembre 2020, le média <a href="https://loopsider.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Loopsider</a> a publié un reportage intégrant des scènes filmées par un système de vidéosurveillance, où apparaissent plusieurs fonctionnaires de la Police Nationale entourant une personne seule à laquelle ils portent de nombreux coups, dans un studio de musique à Paris.</p>



<p>À la suite de ces révélations, quatre de ces policiers ont été suspendus de leur fonction, le jour même, puis placés en garde à vue le lendemain dans les locaux de l’IGPN. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur ces faits, en particulier sur le caractère proportionné et maîtrisé des violences constatées.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La suspension d’un agent public : explications et éclaircissements</h2>



<p>Cette mesure consiste à éloigner un agent, titulaire ou contractuel, suspecté d’avoir commis une faute grave, afin de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à son encontre et préserver le fonctionnement du service (article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).</p>



<p>Il s’agit d’une procédure conservatoire, dont la durée ne peut excéder quatre mois, à ne pas confondre avec la révocation ou l’exclusion temporaire de fonctions, qui constituent des sanctions disciplinaires.</p>



<p>Elle peut uniquement être envisagée dans un contexte disciplinaire et n’est pas admise en vue d’un licenciement pour insuffisance professionnelle (CAA de Paris, 9 mai 2012, N° 10PA01430).</p>



<p>La décision est adoptée unilatéralement par l’administration employeur de l’agent, par arrêté, sans qu’une procédure préalable soit prévue par les textes. L’agent ne peut, à ce stade, exiger la communication de son dossier ou la possibilité de présenter des observations (CE, 31 mars 1989, n° 64592 ; CE, 22 septembre 1993, n° 87033 ; 87456).</p>



<p>Contrairement au salarié du privé mis à pied dans des circonstances comparables, l’agent public continue de percevoir son traitement durant sa suspension, déduction faite des primes liées au service.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Les conséquences de la suspension et les voies de recours</h2>



<p>A l’issue de la période de quatre mois, lorsqu’aucune décision n’a été adoptée par la hiérarchie, la situation de l’agent diffère selon que des poursuites pénales ont été, ou non, engagées à son encontre.</p>



<p>En l’absence de poursuites, l’agent doit être réintégré au service. En revanche, si l’agent est convoqué devant une juridiction, mis en examen par un juge d’instruction ou fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile, l’administration dispose de trois possibilités à l’issue de la suspension :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Réintégrer l’agent au service, si les mesures adoptées par l’autorité judiciaire n’y font pas obstacle ;</li>



<li>L’affecter provisoirement à un autre poste, sous réserve d’une justification au regard des nécessités du service ;</li>



<li>Prononcer son détachement d’office dans un autre corps ou cadre d’emplois.</li>
</ul>



<p>En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire.</p>



<p>En ce qui concerne les quatre policiers suspendus, il vient d’être annoncé par le parquet qu’une information allait être ouverte par un jugement d’instruction.</p>



<p>Le temps de l’instruction, en principe de 12 mois en matière correctionnelle, étant plus long que celui de l’administration en matière disciplinaire, il appartiendra probablement à la direction de la Police Nationale de décider du devenir de ces agents au sein de la fonction publique dans l’attente des résultats de l’enquête.</p>



<p>Les policiers pourront, quant à eux, s’ils l’estiment opportun, saisir le juge administratif d’un recours à l’encontre de leur mesure de suspension, qui est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ainsi que d’un référé suspension lorsqu’une urgence est caractérisée.</p>



<p>Le nombre de policiers suspendus chaque année n’a pas été rendu public, mais le directeur général de la Police nationale a précisé au <a href="https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/29/agression-de-michel-zecler-le-patron-de-la-police-denonce-des-comportements-de-delinquants_6061522_3224.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Monde </em>le 29 novembre</a> qu’ <em>« en 2020, 39 policiers ont été exclus de la police nationale, 34 en 2019 »</em>.</p>



<p>Au cas présent, si des poursuites disciplinaires sont engagées à l’encontre des policiers, ils seront entendus par un conseil de discipline qui rendra un avis consultatif, avant que la décision de leur hiérarchie ne leur soit communiquée.</p>



<p>Une affaire qui ne manquera pas d’être suivie nationalement, eu égard à la couverture médiatique qui lui a été consacrée depuis quelques jours, et alors que l’Assemblée Nationale vient d’adopter en première lecture la loi dite « sécurité globale », notamment son article 24 relatif à la prise d’image des forces de sécurité à laquelle elle fait tristement écho.</p>
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		<item>
		<title>La naturalisation des mineurs nés hors de France</title>
		<link>https://novas-avocats.fr/actualites/la-naturalisation-des-mineurs-nes-hors-de-france</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Combes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 14:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des étrangers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novas-avocats.fr/?p=1189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsqu’un mineur né à l’étranger rejoint en France un parent devenu Français, il est fréquent qu’il attende sa majorité pour solliciter la nationalité française. Un mécanisme permet toutefois d’anticiper cette démarche et de gagner un temps précieux.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Selon le principe, édicté à l’article 21-22 du Code civil, <em>« nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de 18 ans »</em>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Une exception au principe de majorité pour l’accès à la nationalité française</h2>



<p>Ce principe connaît toutefois un tempérament, énoncé dans ce même article, selon lequel <em>« la naturalisation peut être accordée à l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française s’il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande »</em>.</p>



<p>Sont concernés les mineurs étrangers venus rejoindre leur parent en France après la naturalisation de celui-ci, par exemple dans le cadre d’un regroupement familial.</p>



<p>Une telle procédure n’intéressera pas les enfants nés en France de parents étrangers, qui préfèreront généralement obtenir dès 13 ans la nationalité française par déclaration s’ils ont résidé en France durant au moins 5 ans depuis l’âge de 8 ans, ou à compter de l’âge de 16 ans s’ils ont résidé en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans, en application de l’article 21-11 du Code civil.</p>



<p>Les enfants nés hors de France pourront en revanche utilement se prévaloir de l’exception prévue à l’article 21-22 du Code civil. Ces enfant n’ont pas, en l’absence d’une résidence effective sur le territoire français, pu bénéficier de l’effet collectif prévu à l’article 22-1 du Code civil, qui leur aurait permis de devenir français de plein droit en même temps que leur parent.</p>



<p>Pour leur demande de naturalisation, les mineurs de moins de 16 ans devront être représentés par le titulaire de l’autorité parentale, conformément à l’article 17-3 du Code civil.</p>



<p>Les demandeurs âgés de plus de 16 ans pourront quant à eux effectuer seul leur demande.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un mécanisme utile mais encore trop méconnu et parfois mal appliqué</h2>



<p>Ce mécanisme de la naturalisation des mineurs est intéressant en ce qu’il permet aux enfants nés hors de France d’acquérir la nationalité française s’ils vivent sur le territoire avec leur parent français depuis au moins 5 ans.</p>



<p>Ils éviteront ainsi, à l’aube de leur majorité, une longue et fastidieuse procédure de demande de titre de séjour, faciliteront leur entrée sur le marché du travail et s’affranchiront, s’ils souhaitent poursuivre des études supérieures, des frais d’inscription coûteux réservés aux étudiants étrangers.</p>



<p>Certaines préfectures ne permettent cependant pas aux mineurs de moins de 16 ans de déposer une demande de naturalisation, alors même qu’ils sont représentés par le titulaire de l’autorité parentale, au motif erroné que cette demande ne serait pas recevable.</p>



<p>Dans une telle circonstance, il est recommandé de se rapprocher d’un professionnel afin de faire valoir ce droit, trop souvent oublié. Il convient alors d’être proactif car les juridictions administratives sont très engorgées, de sorte que leur délai de jugement avoisine souvent les deux ans.</p>



<p>Ainsi, une procédure contentieuse engagée tardivement ne permettrait pas d’obtenir une décision favorable, puis une exécution de celle-ci par l’État, avant la survenance de la majorité.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’affaire Griveaux : Éclairage sur la répression aussi récente que maladroite du « revenge porn »</title>
		<link>https://novas-avocats.fr/actualites/laffaire-griveaux-eclairage-sur-la-repression-aussi-recente-que-maladroite-du-revenge-porn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Donguy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 13:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novas-avocats.fr/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le déferlement médiatique autour de « l’Affaire Griveaux » a pu donner lieu à de nombreuses prises de parole, sans qu’une réelle discussion n’intervienne sur les implications juridiques des actes dénoncés.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Des faits répréhensibles seulement depuis 2016</h2>



<p>Tout est parfois question de timing… Imaginons que ces publications aient été mises en ligne non pas le 14 février 2020, mais le 14 février 2016. Pas de garde à vue, de mise en examen ni même d’avocats sulfureux sur les chaînes d’information en continu, car pas d’infraction pénale.</p>



<p>En effet, si la captation et la diffusion de l’image ou de la parole d’autrui prise sans son consentement sont réprimées (à certaines conditions) de longue date par l’article 226-1 du Code Pénal, la diffusion d’une photographie ou d’une vidéo – le cas échéant à caractère sexuel &#8211; d’une personne ayant initialement consenti à cette captation n’était, jusqu’en 2016, susceptible d’aucune sanction pénale.</p>



<p>Afin d’endiguer le phénomène dit du <em>« revenge porn </em>», à savoir la publication sauvage de photos intimes échangées au cours d’une relation sentimentale (aux fins de vengeance… ou d’action militante), le législateur a, par une loi du 7 Octobre 2016 enrichi le Code pénal d’un nouvel article 226-2-1, incriminant <em>« le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, <strong>à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1</strong> »</em>.</p>



<p>Si cet article a l’apparence d’un texte précis et explicite, ce renvoi final à l’article 226-1 constitue une maladresse particulièrement regrettable.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un texte d’incrimination maladroit fragilisant la répression du « revenge porn »</h2>



<p>Le but de cette loi était simple : réprimer toute diffusion faite sans l’accord de la personne concernée, peu important que cette dernière ait donné son consentement à la captation (ou qu’elle ait elle-même réalisé cette captation).</p>



<p>Malheureusement, par souci de simplicité, et afin d’éviter de lister tous les procédés par lequel la captation pouvait être réalisée, le nouvel article 226-2-1 précise que cet enregistrement, dont la diffusion est réprimée, doit être réalisé <strong><em>« à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 »</em></strong>.</p>



<p>En effet, l’article 226-1 incrimine le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, notamment <em>« en fixant, enregistrant ou transmettant, <strong>sans le consentement de celle-ci</strong>, l&rsquo;image d&rsquo;une personne se trouvant <strong>dans un lieu privé</strong> »</em>.</p>



<p><strong>2 difficultés surgissent alors :</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’article 226-1 précise que la répression ne peut intervenir qu’en cas <em>« d’absence de consentement de l’auteur »</em>. Ainsi, la nouvelle incrimination, qui n’a d’intérêt que dans le cas où l’auteur consent à la captation, fait directement référence à un article qui conditionne les poursuites à l’absence de consentement de l’auteur… créant une confusion et une contradiction bien problématique.</li>



<li>Par ailleurs, ce même article 226-1, réprime exclusivement la captation illégale de l’image <em>« d’une personne se trouvant dans un lieu privé »</em>. Compte tenu de ce renvoi maladroit à l’article 226-1, le nouveau texte 226-2-1 peut ainsi être interprété comme réprimant la diffusion <em>« clandestine »</em> de l’image d’une personne, mais seulement l’image est captée alors qu’elle se trouve dans un lieu privé. Pour les tenants de cette interprétation, la diffusion d’une image à caractère sexuel captée dans un lieu public (un parc, une plage) ne peut entrainer aucune répression. Imaginons ainsi la vidéo litigieuse captée non pas dans une salle de bains, mais sur les bords de la Seine. La captation initiale ayant été effectuée dans un lieu public, non incriminé par l’article auquel la nouvelle loi renvoie, l’activiste à l’origine de la diffusion ne serait potentiellement passible d’aucune sanction pénale, et ce malgré une évidente atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne concernée par la captation.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">La nécessité d’une nouvelle réforme législative</h2>



<p>Si les juridictions correctionnelles sont malheureusement habituées à pallier les incohérences législatives par le biais d’interprétations et d’analyses téléologiques, les contradictions préalablement dénoncées créent une insécurité juridique qui ne saurait perdurer.</p>



<p>Il est donc souhaitable qu’une réécriture de ce texte intervienne afin, notamment, d’affiner ou de supprimer ce renvoi problématique, pour qu’enfin une réelle cohérence se dégage de cette nouvelle incrimination, dont l’utilité est incontestable au regard des conséquences parfois dramatiques de certaines publications impudiques.</p>
<p>L’article <a href="https://novas-avocats.fr/actualites/laffaire-griveaux-eclairage-sur-la-repression-aussi-recente-que-maladroite-du-revenge-porn">L’affaire Griveaux : Éclairage sur la répression aussi récente que maladroite du « revenge porn »</a> est apparu en premier sur <a href="https://novas-avocats.fr">Novas avocats</a>.</p>
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	</channel>
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