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Statut légal du CBD en France : un débat complexe et persistant.

par Pierre Donguy le 30/07/2020

Rarement traité avec rigueur, le débat juridique relatif au statut de la molécule de cannabidiol (CBD) en France se trouve souvent simplifié à l’extrême, créant, de fait, une confusion bien dommageable dans l’esprit du grand public.


Le CBD en quelques mots.

La plante de chanvre (Cannabis sativa) contient plus de 80 cannabinoïdes.
Le cannabinoïde principal et le plus recherché est le THC, responsable de l’effet psychotrope du cannabis. Le CBD est un autre cannabinoïde, présent en grandes quantités dans la plante, mais qui, contrairement au THC, n’a pas d’effet psychotrope démontré.
Si le commerce d’herbe ou de résine fortement concentrée en THC (le « cannabis » tel qu’on l’entend habituellement) fait l’objet d’une prohibition juridiquement incontestable, il est permis de s’interroger sur le statut légal des produits fortement concentrés en CBD, et présentant un taux de THC négligeable.

Un débat simplifié à l’excès.

Le CBD, un « cannabis légal » ? Tout porte à le croire. Une rapide recherche sur un moteur de recherche permet d’avoir accès à une myriade de sites commercialisant du chanvre concentré en CBD sous toutes ses formes. Huile de CBD, herbe de CBD, cristaux de CBD, crèmes hydratantes au CBD, et même chocolat vegan ou encore vin rosé au CBD. Du CBD pour tous les publics, pour tous les usages.

Ces produits sont présentés comme étant en vente parfaitement libre, et les centaines de boutiques florissant dans tous les centres-villes de France ne font que confirmer cette impression.

De grands titres de presse, mais également des responsables politiques de premier plan vont dans le même sens, en affirmant qu’un produit concentré en CBD est incontestablement légal en France, à la condition qu’il présente un taux très limité en THC.

À l’inverse, après plusieurs errements et revirements, la position gouvernementale, soutenue par la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) demeure, pour l’heure, celle d’une prohibition radicale de toute utilisation ou commercialisation de fleurs ou feuilles de chanvre, ou de tout produit contenant, même en proportion infinitésimale, du THC.

Cette position aboutit à une prohibition, de fait, d’une grande partie des produits ci-avant mentionnés, contenant quasi systématiquement contenant une infime quantité de THC, ou résultant de l’exploitation des feuilles et fleurs de chanvre.

Ces affirmations, antagonistes en apparence, sont en réalité toutes les deux fondées juridiquement.

Une prohibition de principe en droit français.

Il semble se dégager de l’article R.5132-86 du Code de la Santé Publique une prohibition de principe de toute utilisation ou commercialisation du « cannabis, de sa plante et de sa résine ».

L’usage impropre du terme « cannabis » semble en réalité faire référence à la variété « cannabis sativa », qui n’est autre que la plante de chanvre.

L’arrêté du 22 Août 1990 portant application de l’article précité vient prévoir une exception à cette prohibition de principe :
« Au sens de l’article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants
- la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n’est pas supérieure à 0,20 %
- la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire
 »

Il résulte de cette règlementation que seule une utilisation « industrielle et commerciale » des fibres et des graines (à l’exclusion des fleurs et feuilles) de chanvre, dont la teneur en THC est inférieure ou égale à 0,2% est tolérée en droit français.

L’interprétation stricte de ces textes aboutit ainsi à la prohibition de tout produit issu de la fleur ou la feuille de chanvre (même à 0% de THC), mais également de tout produit transformé (poudre, graine, fibre, huile, crème, aliment) dont l’analyse démontrerait d’un taux de THC supérieur à 0,2 %.

Les sites et autres boutiques proposant à la vente de tels produits exercent-ils donc en toute illégalité ? Tel semble être l’avis de certaines juridictions pénales, de plus en plus isolées, condamnant encore de façon récurrente les vendeurs et détenteurs d’herbe de CBD pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Pourtant, l’application du droit de l’Union européenne semble conduire à une conclusion tout autre.

Le CBD, produit régi par le droit de l’Union européenne.

Les règlements UE 1307/2013 et 1308/2013 font expressément référence à la culture, la commercialisation et l’importation du chanvre (sans limitation aux fibres et aux graines).

Or, l’article 34 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibe toute restriction quantitative à l’importation ou toute mesure susceptible d’entraver le commerce intracommunautaire.

L’exclusion de l’article 34 du TFUE supposerait la démonstration du caractère « hors libre commerce » du produit, en excipant, par exemple, de son caractère stupéfiant.

Néanmoins, les institutions sanitaires de référence, en premier lieu l’OMS, tendent à considérer que les préparations contenant principalement du CBD, et dont la teneur en THC n’excède pas 0,2 % ne sont pas soumises au contrôle international.

Le droit français en violation du droit de l’Union ?

Par un arrêt en date du 19 Novembre 2020, la Cour de Justice de l'Union Européenne, saisie d'une préjudicielle dans le dossier "Kanavape" a affirmé que la législation française était susceptible d'entrer en violation de l'article 34 du TFUE.

En effet, la CJUE a considéré qu'en l'absence de démonstration du danger du CBD sur la santé, une législation prohibant ce produit de façon aussi globale était injustifiée et disproportionnée. 

Il doit néanmoins être rappelé que la CJUE n'a pas donné de blanc-seing au commerce du CBD, et semble laisser aux Etats membres la possibilité de prévoir une certaine forme de limitation du commerce du CBD, proportionnée à l'impératif de santé publique. 

Il apparait désormais nécessaire que le législateur s'empare de cette question afin de clarifier les termes du débat, et mettre un terme à toute insécurité juridique.

 

N.B. : Le cabinet Novas Avocats a été récemment sollicité par le magazine Marianne afin d'apporter un éclairage sur cette décision : https://www.marianne.net/societe/sante/linterdiction-du-cbd-illegale-selon-la-justice-europeenne-on-peut-sattendre-a-une-modification-de-la-loi